Après avoir considéré que ni l’appartenance d’un ressortissant malien originaire de Tombouctou à un groupe d’autodéfense en 2013, ni le meurtre de son père par les djihadistes, ne pouvaient être tenus pour établis, la Cour a estimé non fondées les craintes de persécutions de l’intéressé au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève ainsi que le risque d’atteinte grave au sens des a) et b) de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.La Cour a pris acte de la diminution des faits de violences et de leur incidence sur la population civile dans la région de Tombouctou et a estimé qu’en dépit de la persistance du conflit armé en cours dans les régions nord et centre du Mali, cette région n’est plus actuellement affectée par une situation de violence aveugle susceptible d’engager l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.Cette décision entérine également la nouvelle terminologie en matière de caractérisation des niveaux de violence permettant l’application des dispositions de l’article L. 712 1 c). En effet, le terme de « violence aveugle » se substitue à l’expression de « violence aveugle de basse intensité ». Dans le même esprit, l’expression « violence aveugle d’intensité exceptionnelle » remplace celle de « violence aveugle de haute intensité ». (CNDA 25 novembre 2019 M. D. n° 19026476 C+)