Appréciant l’ensemble des éléments de nature à fonder les craintes en cas de retour au Rwanda, vis-à-vis des autorités de son pays, d’une requérante d’origine mixte hutue et tutsie, la Cour a estimé qu’était établi son parcours familial et personnel depuis le génocide de 1994, ainsi que les accusations de participation au génocide ayant visé son père devant une juridiction populaire gacaca, de même qu’elle a tenu compte de la protection qu’elle avait auparavant accordée à l’un de ses frères, militant politique. Toutefois, elle a estimé que ces éléments ne suffisaient pas à justifier ses craintes actuelles et personnelles, jugeant que le militantisme politique allégué en faveur des Forces démocratiques unifiées (FDU) de Victoire Ingabire n’était pas établi non plus que l’activisme invoqué au sein de l’Université libre de Kigali, qui lui auraient valu d’être menacée par des représentants du Front patriotique rwandais (FPR) (CNDA 12 septembre 2016 Mme A. n°15036198 C).