Pour apprécier les raisons sérieuses de penser qu’un requérant aurait commis un crime grave de droit commun, la cour prend en compte tous les éléments qui lui son...

Jurisprudence
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Après cassation du Conseil d’Etat, la cour juge à nouveau le recours dirigé contre une décision de retrait pour fraude de l’office à l’occasion duquel l’application de l’article 1er Fb de la convention de Genève avait été envisagée puis écartée, s’agissant d’un requérant faisant l’objet d’une demande d’extradition de la part des autorités de son pays en raison de sa participation présumée à un crime. La Haute Assemblée ayant estimé qu’il appartenait à la cour de prendre en compte l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis, y compris ceux figurant dans le dossier d’extradition afin d’apprécier l’existence de raisons sérieuses de penser que l’intéressé a commis un crime grave de droit commun, la cour a analysé avec précision les éléments relatifs à ce crime contenus dans le dossier d’extradition soumis au juge pénal français par les autorités requérantes, avant d’en conclure qu’ils ne permettent d’opposer cette clause d’exclusion au requérant. (CNDA 28 septembre 2018 M. B. n°13024407 C)