Saisie d’une demande d’asile formée pour le compte d’un ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) né en France après le rejet définitif de la demande d’asile de ses parents, la Cour, considérant que cette demande conduisait à réexaminer les mêmes faits et éléments que ceux déjà été examinés à l’occasion des demandes présentées par ses parents, a jugé qu’elle devait s’analyser comme une demande de réexamen qui, en l’absence de faits ou éléments nouveaux, pouvait être rejetée sans entretien préalable, en application des articles L. 531-41 et L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Cette décision rompt avec le précédent rendu dans l’hypothèse spécifique des « demandes familiales » où le mineur est né postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents : la décision CNDA 11 mai 2023 M. C. n°23000677 C avait jugé que la décision prise à l’égard des parents ne pouvait être réputée également rendue à l’égard du mineur né postérieurement à cette dernière et que la demande présentée au nom de celui-ci devait être regardée comme une première demande d’asile, quels qu’en soient les motifs. Cette inflexion dépasse également la portée de la jurisprudence du Conseil d’Etat CE (CHR) 27 janvier 2021 OFII c. Mme Agbonlahor n°445958 B qui regarde comme une demande de réexamen la demande d’un mineur né après l’enregistrement de la demande de ses parents et formée après le rejet de celle de ces derniers.Désormais, la décision définitive rendue pour les parents d’un mineur constitue toujours pour celui-ci, quelle que soit sa date de naissance, une décision préalable opposable dans le cadre d’une demande devant être regardée comme une demande de réexamen (CNDA 29 avril 2024 Enfant M. n°23064131 C).