L’article L. 731-3 du CESEDA prévoit que la requête tendant à ce que la Cour formule un avis quant au maintien ou à l’annulation d’une des mesures visées par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève doit être introduite dans le délai d’une semaine. Après avoir relevé que l’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires, la Cour juge que l’absence, dans la décision d’expulsion visant un réfugié, de mention relative à son droit à saisir la CNDA d’une demande d’avis et du délai pour exercer ce droit ne fait pas obstacle à ce que ce délai lui soit opposable. En conséquence, la requête pour avis, introduite en l’espèce deux mois après la notification de l’arrêté d’expulsion, est rejetée. (CNDA Ordonnance 5 septembre 2019 M. M n° 19037919 C+)