Dès lors que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose, dans l'intérêt du requérant, que : « S'il est assisté d'un conseil, ce dernier est physiquement présent auprès de lui », la Cour a jugé qu’il ne saurait être dérogé à cette garantie de procédure, quand bien même un courrier du requérant autorisant son conseil à l’assister à distance avait été versé au dossier. (CNDA 25 avril 2024 M. A. n° 23030354 C+)