Procédure : la demande formée pour le compte d’un mineur né après l’enregistrement de la demande d’asile de son parent et déposée après la décision définitive de...

Jurisprudence
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Par cette décision, la Cour applique pour la première fois la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les décisions de l’OFPRA et le cas échéant de la CNDA sont réputées être rendues à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, y compris lorsque un enfant est né ou est entré en France entre l’enregistrement de la demande de son parent et l’adoption de la décision de l’Office ou de la Cour. La demande déposée par le ou les parents au nom de l’enfant, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande doit être regardée comme une demande de réexamen. La Cour juge ainsi que la demande d’une enfant, née le 22 avril 2021 et formée le 29 juillet 2021 par ses parents, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande intervenu le 12 juillet 2021, doit être regardée comme une demande de réexamen, et qu’en conséquence, conformément à l’article L.531-42 du CESEDA l’Office n’était pas tenu de procéder à un entretien lors de l’examen préliminaire de cette demande . Enfin, concernant l’évaluation de la demande de réexamen, la Cour a jugé que le recours ne contenait l’exposé d’aucun moyen augmentant de manière significative la probabilité que la requérante justifie des conditions requises pour prétendre à une protection (CNDA 10 mai 2022 Mme U. n°21050062 C).