La Cour rejette le recours d’une femme âgée de vingt-neuf ans, d’origine sahraouie, née et ayant vécu dans le camp Boujdour, à Tindouf, administré par la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sur le territoire algérien, qui invoquait des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine du fait de son appartenance au groupe social des femmes exposées, en raison de leur sexe, à des violences physiques ou mentales, y compris des violences sexuelles et domestiques, sans pouvoir y bénéficier de la protection effective des autorités.
Après avoir rattaché l’intéressée, dépourvue de nationalité, à la République algérienne démocratique et populaire, son pays de résidence habituelle, la Cour, a, conformément au cadre d’analyse posé dans ses décisions de grande formation CNDA Mme O. n° 24014128 R, CNDA GF 11 juillet 2024 Mme B et ses deux enfants mineurs n° 24006620 R et CNDA GF 11 juillet 2024 Mme F. n° 24011731 R, écarté l’existence d’un groupe social des femmes sahraouies de Tindouf en se fondant, notamment, sur les normes instaurées par la RASD visant à promouvoir l’égalité entre les sexes et la volonté des autorités saharaouies de promouvoir les droits des femmes. A l’instar du constat énoncé par la Grande formation dans le cas de l’Albanie (Mme B. et ses enfants) et du Mexique (Mme F.), la décision retient que les discriminations et les violences dont peuvent être victimes les femmes vivant dans les camps de Tindouf ne reflètent pas les normes sociales, morales ou juridiques propres à cette société mais constituent, au contraire des pratiques réprouvées.
En l’espèce, la Cour a estimé que les faits allégués ne pouvaient être tenus pour établis, et que la demande de protection de la requérante, absente à l’audience, ne pouvait être accueillie. (CNDA 13 décembre 2024 Mme L. n° 24019923 C+).