S’agissant d’un pirate somalien condamné en France à une peine de six ans de réclusion pour détention et séquestration en bande organisée, la CNDA juge que les cr...

Jurisprudence
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La Cour juge, d’une part, qu’aucun élément ne permet de déterminer que les anciens complices de l’intéressé le soupçonneraient de coopération avec les autorités françaises, de sorte que ses craintes à l’égard des membres du réseau criminel pratiquant la piraterie avec lequel il a collaboré, réseau aujourd’hui démantelé, ne sont pas apparues fondées.Elle relève, d’autre part, qu’aucune mention de pirates ayant purgé toute leur peine à l’étranger et qui auraient de nouveau été détenus à leur retour en Somalie n’a pu être trouvée dans les sources publiques consultées et que, selon le Rapport du Secrétaire général des Nations unies (ONU) du 12 octobre 2015 sur la situation concernant la piraterie et les vols à main armée commis au large des côtes somaliennes, l’Office des Nations unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC) continue d’appuyer les visites dans les prisons où sont détenues des personnes bénéficiant du Programme de transfèrement de détenus condamnés pour piraterie, afin de s’assurer que les normes minimales pour le traitement de ces prisonniers sont respectées, conformément au droit international. La Cour constate, au surplus, que la circonstance que l’ONU organise le transfèrement vers la Somalie de pirates jugés et condamnés à l’étranger, notamment au Kenya et aux Seychelles, décrédibilise les allégations de craintes d’y être détenu dans des conditions inhumaines (CNDA 5 juillet 2016 M. H. n ° 15014384 C).