La cour avait adossé la décision attaquée, qui avait reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, à des attestations et à des rapports émanant d’organisations de défense des droits de l’homme situés en République démocratique du Congo (RDC) citant le nom du demandeur comme celui d’une victime de persécutions infligées par les autorités congolaises. A l’appui d’un recours en révision, l’office a soulevé le caractère frauduleux de ces documents en s’appuyant sur une instruction devant le tribunal correctionnel de Paris visant les membres d’un réseau de faussaires agissant au profit de demandeurs d’asile de la RDC. Pour caractériser la fraude soutenue par l’OFPRA, la cour a tenu pour établi que le requérant avait rémunéré un membre de ce réseau afin que son nom figure dans un faux délivré par une organisation de défense des droits de l’homme. Puis, jugeant que cette manœuvre avait eu une influence déterminante sur sa décision de protéger l’intéressé, la cour a annulé sa précédente décision et finalement rejeté la demande d’asile de l’intéressé, en appréciant à nouveau ses craintes en cas de retour dans son pays (CNDA 13 janvier 2017 OFPRA c/ M. M. n°16018064 C).