Sénégal : l’appréciation de la réalité du risque d’excision reste soumise à la prise en compte des données familiales propres au cas d’espèce.

Jurisprudence
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La cour élargit le périmètre du groupe social des jeunes filles et femmes non mutilées, défini pour la communauté Diakhanké par sa décision CNDA 16 mars 2018 Mmes D n°s 18001163 et 18001162 C, à l’ensemble des communautés peules et mandingues. Les mutilations sexuelles féminines s’apparentant au sein de ces communautés à une norme sociale, les femmes et les enfants non mutilées y constituent de façon objective un groupe social au sens de la convention de Genève. Celles-ci sont ainsi susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugiée si les éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, qu'elles font valoir établissent les risques de persécution qu'elles encourent personnellement, à moins qu'elles puissent avoir accès à une protection sur une partie du territoire de leur pays d'origine à laquelle elles sont en mesure, en toute sûreté, d'accéder afin de s'y établir et d'y mener une vie familiale normale. Au cas d’espèce, le juge de l’asile a estimé que le risque d’excision de la requérante, née en France de parents Sénégalais d’ethnie malinké et peule, n’était pas caractérisé au vu des déclarations de ces derniers qui ont réussi à protéger leurs deux filles ainées, nées au Sénégal, de ces mutilations, et admis n’avoir été soumis à aucune pression de leur famille afin que la requérante soit excisée. Ces constatations ont conduit la cour à rejeter le recours (CNDA 20 juillet 2018 Mlle B. n° 18011724 C).