Examinant le recours de l’ancien aide de camp du chef des services de renseignements des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), la cour estime que celui-ci fait objectivement partie des catégories de personnes pouvant être actuellement ciblées par les autorités et qu’il éprouve de ce fait des craintes fondées de persécution. Toutefois, son implication passée dans le recrutement forcé de mineurs de plus de quinze ans aux fins de combattre dans les rangs des LTTE conduit la CNDA à juger qu’il s‘était rendu coupable à la fois d’un crime grave de droit commun et d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. L’intéressé est ainsi exclu du bénéfice de la convention de Genève par application de l’article 1er F b) et c). (CNDA 20 avril 2017 M. K. n° 12033163 C+).