Dans cette espèce, une demande d’asile présentée le 26 juillet 2017 a fait l’objet le 14 juin 2019 d’un placement en procédure accélérée par les services préfectoraux en application des dispositions du 4° du III de l’article L. 723-2 du CESEDA, au motif qu’elle n’avait été présentée « qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement ». Le demandeur avait été l’objet le 26 octobre 2017 d’une décision de transfert vers l’Allemagne en application du règlement « Dublin III » mais l’inexécution de cette décision dans le délai maximum de dix-huit mois prévu à l’article 29 du règlement a eu pour effet de transférer la responsabilité de l’examen de cette demande d’asile à la France. Selon la Cour, cette circonstance, postérieure à la présentation de la demande d’asile ne permettait pas au préfet d’estimer que le requérant ne l’avait présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement. Constatant par ailleurs que la demande d’asile ne relevait d’aucun des autres cas prévus à l’article L. 723-2 du CESEDA, le juge a décidé de renvoyer l’examen du recours à une formation collégiale en application des dispositions de l’article L. 731-2 du CESEDA (CNDA 8 janvier 2020 M. D n° 19051775 C).