Une fillette exposée, dans un de ses deux pays de nationalité, à un risque d’excision est admise au bénéfice de l’asile si elle ne peut se réclamer de la protecti...

Jurisprudence
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Le principe posé à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève selon lequel les craintes d’un demandeur d’asile doivent être examinées vis-à-vis de chacun de ses pays de nationalité ne fait pas obstacle à ce que la qualité de réfugiée soit reconnue à une requérante mineure dont il est établi qu’elle serait exposée, dans un seul de ses deux pays de nationalité qui est celui de ses parents et notamment de sa mère, qui a introduit en son nom une demande d’asile, à un risque de mutilation sexuelle féminine. En effet, si cette requérante possède la nationalité d’un autre Etat, elle ne serait pas en mesure, en raison de son jeune âge, de se réclamer de la protection de ce second Etat, dont aucun de ses deux parents ne possède la nationalité. En l’espèce, une jeune fille de nationalité malienne par ses deux parents, exposée à un risque d’excision en cas de retour au Mali, est admise au statut de réfugiée dès lors que, si elle possède également la nationalité mozambicaine du fait de sa naissance au Mozambique, elle n’a aucune vocation à retourner dans cet Etat où ses parents ont simplement résidé et dont la potentielle protection ne peut être considérée comme effective (CNDA 19 octobre 2018 Mlle D. n° 18002145 C+).