Recueil de jurisprudence 2017

Jurisprudence
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Retrouvez le recueil des principales décisions que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rendues au cours de l’année 2017 ainsi que des décisions du Conseil d’État relatives à notre contentieux.

L’année 2017 a été riche en apports jurisprudentiels concernant le contentieux de l’asile, particulièrement quant aux questions de procédure et au motif conventionnel de l’appartenance à un groupe social.

- S’agissant de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), elle concerne notamment les recours dirigés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de refus d’enregistrement pour tardiveté d’une demande d’asile présentée en rétention1. Lorsque la cour confirme l’irrecevabilité de cette demande d’asile, elle rejette le recours. Si elle estime, au contraire, que cette demande d’asile était recevable, elle annule alors la décision de l'OFPRA et renvoie l’examen de la demande à l’office, faute pour le demandeur d’avoir pu bénéficier d’un examen individuel de sa demande et, le cas échéant, d’un entretien (CNDA grande formation 25 juillet 2017 M. A. n° 16037938 R).

- S’agissant de la procédure devant la CNDA, le Conseil d’État rappelle que la cour ne peut faire usage d’un élément d’information géopolitique qui n’est pas librement accessible au public sans le communiquer aux parties, même si cette information est d’ordre général. Par ailleurs, quand la cour se réfère dans sa décision à une source d’information géopolitique, elle doit en indiquer l’origine avec précision (CE 10 juillet 2017 M. H. n° 400593 C).
Un supplément d’instruction exercé dans un délai contraint, en application de l’article R. 733-29 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ne porte pas atteinte au principe du contradictoire. Dès lors que les documents en cause avaient été
communiqués à l’OFPRA plus d’une semaine avant l’audience, le délai de quatre jours laissé à l’office pour présenter ses observations sur des vérifications effectuées par la CNDA est suffisant, la circonstance que la cour n’aurait pas suffisamment précisé quelles attestations avaient fait l’objet de ces vérifications n’étant pas davantage de nature à avoir porté atteinte au principe du contradictoire (CE 5 mai 2017 OFPRA c. M. O. n° 399747 C).
Conformément aux règles générales concernant toute production postérieure à la clôture de l’instruction, il y a obligation pour le requérant d’authentifier par sa signature, avant la date de lecture de la décision, une note en délibéré produite par télécopie. En l’absence d’une telle régularisation, il n’y aura pas lieu de viser ladite note dans la décision (CE 19 juillet 2017 Mme L. n° 401870 C).
Enfin, lorsque la CNDA rend une décision à la suite d’une vidéo-audience et sauf dans le cas où il a été procédé à un enregistrement audiovisuel ou sonore de cette audience, deux procès-verbaux d’audience doivent être dressés, l’un par le secrétaire d’audience présent au siège de la cour à Montreuil, l’autre par l’agent chargé du greffe de la salle d’audience où se trouvait le requérant (CE 19
juillet 2017 M. N. n° 400387 B).

- S’agissant de la procédure de réexamen, ni le principe d’impartialité ni aucune règle générale de procédure ne s'opposent à ce que les juges qui se sont prononcés sur une première demande d’asile délibèrent à nouveau sur une demande des mêmes personnes tendant au
réexamen de leur demande initiale (CE 23 octobre 2017 M. et Mme D. n° 374106 B).
Si l’OFPRA a estimé, en réexamen, que l’intéressé était en réalité de la nationalité d’un pays au regard duquel la demande initiale n’avait pas été examinée, la CNDA se trouve dans l’obligation d’examiner les faits relatifs à ce pays antérieurs à sa précédente décision (CE
5 mai 2017 M. S. n° 397839 C).

- S’agissant de l’étendue des devoirs du juge de l’asile, le Conseil d'État a rappelé que si la CNDA est juge de plein contentieux, elle est toutefois tenue, en application de l’article L. 733-5 du CESEDA, d’annuler la décision déférée et de renvoyer l’examen de la demande à l’OFPRA lorsque le défaut d’audition est imputable à ce dernier et ne se fonde pas sur un cas de dispense, sauf lorsqu’elle est en mesure de prendre une décision positive sur la demande de protection. Si le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’OFPRA
se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision de l’office, la cour doit en revanche procéder à cette annulation et à un renvoi devant l’office si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante (CE 22 juin 2017 M. H. n° 400366 B).


S'agissant de la garantie essentielle d'un entretien devant l'OFPRA concernant de très jeunes mineurs, la CNDA a jugé que cette garantie devait être considérée comme ayant bien été respectée dès lors que leur représentant légal avait été entendu à l’office au sujet de leurs
craintes propres (CNDA 1er décembre 2017 Mme M., Mme D., Mme M. et M. K. nos 17033719, 17033718, 17033841 et 17033840 C+).
En sa qualité de juge de plein contentieux, la CNDA doit prendre en compte l’ensemble des pièces qui lui sont soumises. Lorsqu’un requérant produit devant elle des pièces qui comportent des éléments circonstanciés en rapport avec les risques qu’il allègue, il incombe à la cour, non seulement de les mentionner dans sa décision, mais aussi d’apprécier leur valeur probante et, si elle les écarte, de s’en expliquer (CE 21 juin 2017 M. A. n° 399704 C)3. En outre, lorsque la CNDA entend dénier à certains documents produits par le demandeur tout crédit ou toute valeur probante, elle doit motiver minutieusement sa décision sur ce point (CE 24 novembre 2017 Mme B. n° 407214 C). Par ailleurs, si la cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant, elle doit en revanche les prendre en compte dans son appréciation globale des pièces du dossier (CE 19 juin 2017 OFPRA c. M. T. n° 389868 B).
 

En ce qui concerne l’application des règles de fond régissant l’éligibilité à une protection internationale, les décisions les plus notables du Conseil d’État et de la CNDA ont porté sur les questions suivantes :

- Établissement de la nationalité
Lorsque la CNDA soulève d’office le moyen tiré d’une nationalité éventuelle autre que celle dont le demandeur d’asile s’était prévalu à l’appui de sa demande, elle doit porter ce moyen à la connaissance de l’intéressé et de l’OFPRA avant de fonder sa décision sur celui-ci (CE
6 novembre 2017 Mme E. n° 402912 C).
Dans le cas où la CNDA n’est pas en mesure de déterminer la nationalité ou l’absence de nationalité d’un demandeur d’asile, la cour ne peut se fonder sur ce motif pour rejeter la demande et doit procéder à un renvoi préjudiciel au juge judiciaire (CE 19 juillet 2017 Mme I.
n° 402476 C).

- Actes de persécution et motifs conventionnels
S’agissant du motif de l’orientation homosexuelle comme motif de persécution, le Conseil d’État rappelle qu’il est exclu que le demandeur d’asile dissimule son homosexualité ou fasse preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle pour éviter le risque de
persécution. De même, l’octroi du statut de réfugié n’est pas subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle (CE 8 février 2017 M. J. n° 379378 C). De plus, quand l’homosexualité ne fait l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique, les persécutions peuvent parfois reposer sur des dispositions de droit commun abusivement appliquées ou sur des comportements émanant des autorités, encouragés ou favorisés par ces autorités ou simplement tolérés par elles. Par ailleurs, la CNDA ne peut exiger la preuve des
faits avancés par le requérant, en particulier celle de son orientation sexuelle. En revanche, la cour peut rejeter la demande en se fondant sur le caractère faiblement circonstancié et contradictoire du récit du requérant, mais sans exiger que ce dernier établisse la réalité de son
orientation homosexuelle (CE 8 février 2017 M. K. n° 395821 B et CE 8 février 2017 M. D.n° 397745 C).
Lorsque la CNDA regarde l’orientation homosexuelle alléguée comme établie, elle se trouve dans l’obligation de rechercher si les personnes homosexuelles constituent ou non un groupe social dans le pays d’origine de l’intéressé, en fonction des conditions qui y prévalent, du fait
du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait de leur appartenance à ce groupe (CE 8 février 2017 M. B. n° 396695 C et CE 21 avril 2017 M. P. n° 399780 C).
Concernant l’Ukraine, la CNDA a estimé que bien que l’homosexualité n’y soit pas pénalisée, cette orientation sexuelle faisait toutefois l’objet d’un rejet de la part de la société civile ukrainienne, l’homophobie quotidienne s’exprimant dans des violences subies à l’école et l’université, la difficulté à trouver un emploi, l’accès aux services de santé et des agressions physiques. De plus, de nombreuses sources publiques d’information faisant état de la carence de protection des autorités ukrainiennes face aux agressions homophobes, la cour a considéré que les homosexuels ukrainiens constituaient un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l’identité propre est perçue comme différente par la société et les institutions ukrainiennes (CNDA
7 mars 2017 M. A. n° 16023776 C+).
La traite des êtres humains qui consiste dans le recrutement, le transport et l’hébergement des personnes afin d’exploiter leur corps ou leur force de travail, en usant de maltraitances physiques et psychologiques, de l'enlèvement, de l’enfermement, de la tromperie, de l'abus
d'autorité ou de l'exploitation d'une situation de vulnérabilité, est un crime au regard du droit national et international et, en particulier, la traite des femmes organisée par un réseau criminel transnational à des fins d’exploitation sexuelle constitue une persécution. S’agissant
du Nigéria, les femmes nigérianes contraintes à des fins d’exploitation sexuelle parvenues à s’extraire d’un réseau transnational, ou ayant entamé des démarches en ce sens, doivent être considérées comme partageant une histoire et un statut de victime qui présentent des
caractéristiques communes, constantes et spécifiques. Dès lors, ces femmes constituent un groupe social au sens de l’article 1A2 de la convention de Genève (CNDA grande formation 30 mars 2017 Mme F. n° 16015058 R).

- Octroi de la Protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 b) : torture ou peines ou traitements inhumains ou dégradants
Le risque de détérioration de l’état de santé d’un demandeur d’asile atteint d’une grave maladie en cas de retour dans son pays d’origine du fait de l’inexistence ou de l’insuffisance de traitements adéquats dans ce pays ne constitue pas, sauf cas exceptionnels, un traitement
inhumain ou dégradant justifiant l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire (CE 19 juillet 2017 Mme L. n° 401870 C).

- Octroi de la Protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) : violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international.
La CNDA doit rechercher d'office l'éventuelle existence d'une situation de conflit armé caractérisant une violence aveugle lorsqu’elle examine le bien-fondé de la demande de protection subsidiaire. Toutefois, dès lors que ce moyen n'est ni invoqué ni fondé, elle peut l'écarter implicitement dans sa décision (CE 28 décembre 2017 M. S. n° 404768 B).
Lorsqu’elle examine si le demandeur d’asile court un risque réel de subir une menace grave et individuelle en raison d’une violence aveugle, au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, la CNDA doit prendre en compte les zones traversées par ce demandeur pour atteindre la région
qu'il a vocation à rejoindre (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. S. n° 401585 B).
S'agissant d'un ressortissant afghan, la CNDA juge que la seule utilisation ponctuelle d'une arme à des fins de défense, indépendamment de toute participation à une unité combattante armée, ne saurait remettre en cause sa qualité de civil, au sens de l’article L. 712-1 c) du
CESEDA (CNDA 9 février 2017 M. A. n° 16005729 C+).

- Asile interne
Selon les informations publiquement accessibles, la traite transnationale aux fins de prostitution concerne aujourd’hui l’ensemble du Nigéria, lequel ne satisfait pas encore aux standards minimaux en matière de lutte contre la traite. De plus, les trafiquants sont susceptibles de gagner la faveur des autorités nigérianes par la corruption. Une réinstallation dans une autre région du Nigéria accroissant la vulnérabilité des victimes de la traite, ce d’autant plus lorsqu’elles sont jeunes et non éduquées, elle devrait être conditionnée à l’existence d’une aide économique et d’un soutien social. En l’absence d’un tel soutien, l’accès à une protection sur une partie du territoire nigérian n’est pas actuellement garanti pour les victimes nigérianes de la traite aux fins de prostitution (CNDA grande formation 30 mars 2017 Mme F. n° 16015058 R).

- Exclusion
La CNDA doit subordonner l’application des clauses d’exclusion prévues à l’article 1F de la convention de Genève à l’établissement des seules raisons sérieuses de penser que le demandeur a commis un crime et non à l’établissement de faits précis concernant ce crime (CE 4 décembre 2017 OFPRA c. M. G. n° 403454 B). Pour apprécier les raisons sérieuses de penser qu’un demandeur a commis un crime, la CNDA doit prendre en compte l’ensemble du dossier, lequel inclut les déclarations faites lors de l’entretien devant l’OFPRA (CE 27 décembre 2017 OFPRA c. M. X n° 410304 C et CE 22 juin 2017 OFPRA c. M. G. n° 401045C).
Sont des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, au sens de l’article 1F de la convention de Genève, les faits entrant dans les prévisions de la convention du 14 décembre 1973 sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes
jouissant d’une protection internationale, notamment l’enlèvement et la séquestration d’agents des organisations intergouvernementales comme le Haut commissariat aux réfugiés (HCR)(CE 7 juin 2017 OFPRA c. Mme K. n° 396261 B).
Les raisons sérieuses au sens de l’article 1F ne reposant pas sur des accusations en matière pénale, un demandeur d’asile ne saurait invoquer, du fait d’une condamnation pénale définitive dont il a fait l’objet, les principes non bis in idem ou de non rétroactivité de la loi
pénale (CNDA grande formation 26 septembre 2017 M. K. n° 16029802 R).
S’agissant de l’application de l’article L. 711-6 du CESEDA, il y a toujours lieu de vérifier au préalable si la personne répond aux définitions du réfugié et, notamment, si elle doit en être exclue sur le fondement de l’article 1F, y compris à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l’OFPRA a refusé d’exercer cette protection (CNDA grande formation 26 septembre 2017 M. K. n° 16029802 R).
La CNDA exclut du bénéfice de la convention de Genève un demandeur d’asile tchadien ayant exercé des fonctions de dirigeant de mouvements rebelles comptant dans leurs rangs des combattants mineurs. La cour a notamment jugé qu’en ignorant sciemment ces enrôlements forcés de mineurs en dépit de ses responsabilités, l’intéressé avait légitimé et encouragé ces pratiques et avait ainsi participé à la commission de crimes de guerre au sens des dispositions de l’article 1Fa de la convention de Genève, en ce qui concerne le recrutement d’enfants âgés de moins de quinze ans, et de crimes graves de droit commun, au sens des dispositions de l’article 1Fb de la convention de Genève, s’agissant de mineurs de plus de quinze ans (CNDA 1er février 2017 M. T. n° 16027532 C+).
Examinant le recours de l’ancien aide de camp du chef des services de renseignement des Tigres de Libération de l’Eelam Tamoul (LTTE), la cour estime que celui-ci fait partie des catégories de personnes pouvant être actuellement ciblées par les autorités srilankaises et en
déduit qu’il éprouve de ce fait des craintes fondées de persécution. Toutefois, son implication passée dans le recrutement forcé de mineurs de plus de quinze ans aux fins de combattre dans les rangs des LTTE conduit la CNDA à juger que l’intéressé s’est rendu coupable à la fois
d’un crime grave de droit commun et d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies (CNDA 20 avril 2017 M. K. n° 12033163 C+5).

- Cessation
Lorsque la CNDA juge infondé le motif pour lequel l’OFPRA a décidé de mettre fin à la qualité de réfugié, elle doit se prononcer sur le droit au maintien de cette qualité en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une autre des clauses de cessation énoncées à l’article 1C de la convention de Genève ou de l’une des autres situations visées à l’article L. 711- 4 du CESEDA (CE 28 décembre 2017 OFPRA c. M. M.n° 404756 B).
Lorsqu’il est établi que le réfugié, par son comportement volontaire, a effectivement obtenu de nouveau la protection des autorités de son pays d’origine, l’article 1C1 de la convention de Genève peut être appliqué. Si, de ce fait, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’actualité des
craintes de persécution du requérant, il appartient toutefois à la cour de vérifier s’il y aurait lieu de maintenir une protection internationale pour d’autres raisons que celles pour lesquelles l’intéressé avait été reconnu réfugié (CNDA grande formation 6 juillet 2017 M. Q.
n° 16032301 R).
Dans l'exercice de sa compétence de plein contentieux et au vu des sources d’information pertinentes, la CNDA peut requalifier le pays à l'égard duquel il y a lieu d'examiner un recours contre une décision de cessation de reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans le
cas d'espèce, elle a estimé, contrairement à l'OFPRA, que l'intéressé était fondé à se prévaloir de la nationalité de l’Érythrée et qu’aucun élément du dossier ne le rendait éligible à la citoyenneté éthiopienne. Dès lors, un séjour en Éthiopie ne pouvait justifier une cessation au
titre de l'article 1C1 de la convention de Genève. Après avoir ensuite relevé que les craintes actuelles de persécution de l'intéressé étaient fondées en cas de retour en Érythrée, du fait de son insoumission au service militaire, attitude perçue par les autorités érythréennes comme
un acte de trahison, la cour a conclu au rétablissement de sa qualité de réfugié (CNDA 6 mars 2017 M. N. n° 15028703 C+).

- Concernant la question des effets du mandat exercé par le Haut commissariat aux réfugiés (HCR), les personnes à l’égard desquelles le HCR exerce son mandat, aux termes des articles 6 et 7 de son statut et qui se sont déjà vu reconnaitre la qualité de réfugié par un État membre de l’Union européenne ne peuvent se prévaloir directement de la protection de la France au titre des dispositions de l’article L. 711-1 du CESEDA. La CNDA a estimé en outre que la requérante n’établissant pas que la protection exercée par le Portugal serait ineffective, il n’y avait pas lieu en conséquence d’examiner les craintes qu’elle exprimait vis-à-vis de son pays d’origine (CNDA 10 novembre 2017 Mme M. n° 16012242 C+).

- S’agissant de l’instruction des recours en révision, le Conseil d’État rappelle qu’afin d’apprécier et de caractériser la fraude dont l’OFPRA fait état dans un recours en révision, la CNDA prend souverainement en compte les éléments figurant dans une procédure judiciaire qui lui sont produits (CE 27 décembre 2017 M. D. n° 394321 C).