Par trois arrêts rendus le 3 décembre 2020, la Cour a rejeté les appels de la commune de Rouen contre les jugements du tribunal administratif de Rouen.
Par une délibération du 6 juillet 2015, la commune de Rouen a mis en place à compter de l’année 2015/2016 une tarification, modulée selon le quotient familial, pour l’inscription des élèves et collégiens dans les classes à horaires aménagés comportant un enseignement artistique renforcé assuré par le Conservatoire à rayonnement régional de Rouen, ainsi que pour les lycéens préparant, avec le concours de ce conservatoire, le baccalauréat « Techniques de la musique et de la danse ».
Saisi par la Fédération des parents d’élèves du conservatoire et par des parents d’élèves, le tribunal administratif de Rouen, par deux jugements rendus le 19 décembre 2017, a annulé cette délibération ainsi que des titres de recettes émis pour le paiement des frais de scolarité. Par un troisième jugement rendu le 11 juin 2019, le tribunal a rejeté la demande de la commune de Rouen tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui rembourser les frais de rémunération du personnel enseignant du conservatoire qu’elle supportait à ce titre.
Par trois arrêts rendus le 3 décembre 2020, la Cour a rejeté les appels de la commune de Rouen contre les jugements du tribunal administratif de Rouen.
D’une part, la Cour juge que les enseignements artistiques renforcés dispensés, dans l’enseignement public, aux écoliers et collégiens dans le cadre des classes à horaires aménagés régis par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2002, ainsi qu’aux lycéens préparant le baccalauréat « Techniques de la musique et de la danse », conformément au code de l’éducation, se rattachent à l’obligation scolaire des élèves qui les suivent. Dès lors, ces enseignements sont soumis au principe de gratuité de l’enseignement public prévu aux articles L. 131-1 et suivants du code de l’éducation.
D’autre part, la mise en place de l’ensemble de ces classes, qui n’est pas obligatoire, étant intervenue avec l’accord de la commune de Rouen, les dispositions de l’article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient que seule une loi peut imposer une dépense aux collectivités territoriales, n’ont pas été méconnues par l’Etat. Enfin, les dépenses de rémunération du personnel enseignant du conservatoire de Rouen dispensant ces enseignements au sein de ce conservatoire, n’entrent pas dans le champ des dépenses pédagogiques à la charge de de l’Etat, limitativement énumérées par l’article L. 211-8 du code de l’éducation, puisqu’elles ne concernent ni des personnels des écoles ni des personnels enseignant dans les collèges ou les lycées.