La cour confirme le refus de radiation de la Butte des Zouaves de l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en raison du souvenir d’événements des deux guerres mondiales qui y est attaché et de sa consécration progressive comme lieu de mémoire.
Elle relève que, alors même que les travaux d’historiens font apparaître que cette butte n’existait pas en tant que telle durant la première guerre mondiale, qu’il n’y a pas eu de zouaves tués sur le site et qu’aucun otage français n’y a été exécuté pendant la seconde guerre mondiale, ce site se situait entre les tranchées françaises et allemandes, que des combats s’y sont déroulés, que le secteur a été touché par la guerre des mines et que trois sapeurs y ont été ensevelis. Dès 1951, cette butte a été retenue par une association des anciens combattants d’un régime de zouaves comme cadre d’une manifestation commémorative et des cérémonies officielles ont continué à s’y dérouler. Par ailleurs, la pierre de commémoration de l’exécution en 1942 de six otages sur un terrain voisin, a été placée dans les années 1980 au niveau de la Butte des Zouaves.
Des sociétés, propriétaire et exploitant, d’un centre de stockage de déchets ménagers avaient demandé au préfet de la région Picardie de radier la Butte des Zouaves de l’inventaire supplémentaires des Monuments Historiques où elle était inscrite conformément à l’article L. 621-25 du code du patrimoine du fait d’un « intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation ». Ces sociétés avaient attaqué la décision de refus qui leur avait été opposée.
(CAA Douai, 3ème chambre, 6 avril 2023, Ministre de la culture, n°22DA00568)