La cour juge que la convention stipulant que la chambre de commerce et d’industrie Seine-Estuaire, à laquelle l’Etat a concédé la construction et l’exploitation du Pont de Tancarville, prendra à sa charge le coût du déplacement des ouvrages de transport d’hydrocarbures situés dans l’emprise du pont n’a pas un objet illicite et qu’elle ne peut davantage être regardée comme une libéralité.
Elle précise que si les articles R. 113-6 du code de la voirie routière et R. 555-36 du code de l’environnement rappellent le principe selon lequel le transporteur d’énergie empruntant le domaine public doit déplacer ses canalisations à ses frais si l'intérêt du domaine public est en jeu, ni ces dispositions ni aucun principe d’ordre public ne s’opposent à ce que les parties y dérogent par la voie d’une convention, l’article R. 555-36 du code de l’environnement mentionnant d’ailleurs la possibilité de recherche d’un accord sur les conditions de déplacement des canalisations de transport d’énergie.