Par un arrêt du 22 avril 2021, la cour juge que dès lors qu’une décision d’homologation a été portée à la connaissance d’un salarié en 2014, la circonstance que la Cour de cassation, dans un arrêt de 2020, ait déclaré que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande de ce salarié tendant à l’obtention de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité des critères d’ordre des licenciements retenus dans un PSE et renvoyé les parties à mieux se pourvoir est sans incidence sur la forclusion de la demande dirigée contre la décision d’homologation du PSE présentée en 2020 et ne constitue pas une circonstance particulière justifiant qu’il soit dérogé au délai raisonnable d’un an imparti pour exercer un recours.
CAA Douai, 22 avril 2021, M. C, n° 21DA00161, Inédit. Pourvoi non admis
En vertu de l’article L. 1235-7-1 du code du travail, les recours dirigés contre une décision d’homologation d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) doivent être présentés dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Alors qu’une décision d’homologation a été portée à la connaissance d’un salarié en 2014, la cour juge que la circonstance que la Cour de cassation, dans un arrêt de 2020, ait déclaré que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la demande de ce salarié tendant à l’obtention de dommages et intérêts du fait de l’irrégularité des critères d’ordre des licenciements retenus dans un PSE et renvoyé les parties à mieux se pourvoir est sans incidence sur la forclusion de la demande dirigée contre la décision d’homologation de PSE présentée en 2020 et ne constitue pas une circonstance particulière justifiant qu’il soit dérogé au délai raisonnable d’un an imparti pour exercer un recours.