Annulation d'arrêtés préfectoraux interdisant la distribution de denrées gratuites à Calais

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

La cour confirme l’annulation des arrêtés pris par le préfet du Pas-de-Calais à l’automne 2020 interdisant les distributions gratuites de boissons et denrées alimentaires en certains lieux de la commune de Calais.

En septembre 2020, le préfet du Pas-de-Calais avait mis en demeure la maire de Calais de prendre les mesures de police générale destinées à faire cesser les troubles qu’il estimait occasionnés par des distributions gratuites de boissons et denrées alimentaires organisées par des associations au bénéfice de migrants au sud et à l’est du centre-ville de Calais. La maire ayant refusé de prendre ces mesures, le préfet dans le cadre du pouvoir de substitution qu’il tient de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, a par un premier arrêté interdit toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans vingt-et-une rues, places, quais et ponts situés à l’est et au sud du centre-ville de Calais entre le 11 et le 30 septembre 2020. Le préfet a réitéré cette interdiction par des arrêtés des 30 septembre, 16 novembre et 14 décembre 2020. Ces trois arrêtés ont été contestés par plusieurs associations humanitaires devant le tribunal administratif de Lille, qui les a annulés. Saisie en appel, la cour estime que les quelques faits isolés mis en avant par le préfet, sans liens avérés avec les distributions de denrées, ne suffisaient pas à caractériser des risques d’atteinte à la tranquillité publique justifiant leur interdiction.

S’agissant des dépôts sauvages de déchets sur la voie publique, la cour relève que d’autres mesures comme la mise à dispositions de bennes à ordures pouvaient y remédier alors d’ailleurs que les interdictions ne visaient que certaines zones.

S’agissant spécifiquement des deux derniers arrêtés relatifs à une interdiction allant du 17 novembre 2020 au 12 janvier 2021, durant une période d’état d’urgence sanitaire, la cour  juge que le préfet, qui agissait en se substituant au maire et en tant qu’autorité de police générale, ne justifiait pas de raisons sanitaires impérieuses liées à des circonstances locales justifiant l’interdiction, alors que l’Etat disposait de la possibilité de prendre par ailleurs des mesures au titre de sa police sanitaire spéciale.

 

Cour administrative d'appel de Douai arrêt n° 22DA02653 du 27 février 2025.

 

( jugement N° 2007484, 2100364, 2101109 du 12 octobre 2022 du tribunal administratif de Lille)